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Loi sur les banques

Version de l'article 381 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception

 Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.

  • 1991, ch. 46, art. 381
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2010, ch. 12, art. 2062
  • 2012, ch. 31, art. 110 et 154

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