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Loi sur les banques

Version de l'article 359 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droit à la répartition en numéraire

  •  (1) Au cours de la liquidation d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, lorsque les actionnaires décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.

  • Note marginale :Droit à la répartition en numéraire — coopérative de crédit fédérale

    (2) Au cours de la liquidation d’une coopérative de crédit fédérale, lorsque les membres décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale, en nature, entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, tout membre ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut ordonner :

    • a) soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;

    • b) soit le règlement en numéraire des réclamations des personnes qui en font la demande aux termes du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (4) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b), le tribunal :

    • a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à la personne;

    • b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

    • c) doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de la personne pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celle-ci.

  • 1991, ch. 46, art. 359
  • 2010, ch. 12, art. 2045

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