Loi sur les banques
Version de l'article 343 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
343 (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une banque autre que celle mentionnée au paragraphe 342(1) peuvent être proposées :
a) soit par son conseil d’administration;
b) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 143 et 144;
c) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par tout membre aux termes de l’article 144.1.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la banque doit en exposer les modalités.
- 1991, ch. 46, art. 343
- 2010, ch. 12, art. 2037
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