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Loi sur les banques

Version de l'article 2.3 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Participation multiple

 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple l’entité :

  • a) soit qui est une personne morale qui n’a aucun actionnaire important;

  • a.1) soit qui est une coopérative de crédit fédérale;

  • b) soit qui est une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;

  • c) soit qui est une association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2001, ch. 9, art. 36
  • 2010, ch. 12, art. 1895

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