Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 14.1 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Annexe III

  •  (1) Les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe III :

    • a) la dénomination sociale de chaque banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;

    • b) la province où se trouve son bureau principal;

    • c) s’il y a lieu, le fait qu’elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).

  • Note marginale :Modification

    (2) Les modifications nécessaires sont effectuées à l’annexe III dans les cas suivants :

    • a) cessation d’effet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1);

    • b) changement des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b);

    • c) adjonction ou suppression des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2).

  • Note marginale :Avis

    (3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe III est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe III dans sa forme modifiée à la fin de l’année.

  • 1999, ch. 28, art. 5
  • 2005, ch. 54, art. 5

Date de modification :