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Loi sur les banques

Version de l'article 10 du 2012-12-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Intérêt de groupe financier dans une personne morale

  •  (1) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :

    • a) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci;

    • b) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci;

    • c) si la personne morale est une coopérative de crédit fédérale :

      • (i) les droits de vote détenus par elle-même et les entités qu’elle contrôle représentent plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires,

      • (ii) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions et de parts sociales représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de celle-ci.

  • Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier — personne morale

    (2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa (1)a) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

    • a) soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

    • b) soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l’ensemble des actions qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé à l’alinéa (1)b) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

    • a) soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

    • b) soit acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions de la personne morale qui augmente le pourcentage de l’avoir des actionnaires que représente le total des actions de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

  • Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale

    (3.1) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(i) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle augmente, de quelque manière que ce soit, le pourcentage de ses droits de vote par rapport à l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.

  • Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale

    (3.2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(ii) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

    • a) soit, acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

    • b) soit, acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

  • Note marginale :Nouvel intérêt de groupe financier

    (4) Il est entendu que les acquisitions suivantes sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une personne morale :

    • a) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)a), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions de la personne morale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions, qui augmente l’avoir des actionnaires que représente l’ensemble de ces actions détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de la personne morale;

    • b) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la personne morale en vertu de l’alinéa (1)b), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions avec droit de vote de la personne morale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions, qui augmente les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues en propriété effective par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de la personne morale.

  • Note marginale :Nouvel intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale

    (4.1) Il est entendu que les acquisitions ci-après sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une coopérative de crédit fédérale :

    • a) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(i), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions ou parts sociales, qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente l’ensemble de ces actions et de ces parts sociales détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale;

    • b) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(ii), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit de droits de vote, soit du contrôle d’une entité détenant de tels droits de vote, qui augmente le pourcentage des droits de vote pouvant être exercés par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.

  • Note marginale :Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale

    (5) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation.

  • Note marginale :Augmentation de l’intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale

    (6) La personne qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :

    • a) soit acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de l’entité qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;

    • b) soit acquiert le contrôle d’une autre entité détenant à titre de véritable propriétaire un nombre de titres de participation de la première qui augmente le pourcentage des titres de participation de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.

  • 1991, ch. 46, art. 10
  • 2010, ch. 12, art. 1901

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