Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
L.C. 1995, ch. 40
Sanctionnée 1995-12-05
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission
Tribunal
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
loi agroalimentaire
agri-food Act
loi agroalimentaire La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences. (agri-food Act)
ministre
Minister
ministre Soit le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, soit, s’agissant des questions relatives aux procès-verbaux pour violation de la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
sanction
penalty
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation. (penalty)
- 1995, ch. 40, art. 2
- 1997, ch. 21, art. 30
- 2005, ch. 38, art. 30 et 145
Objet
Note marginale :Principe
3 La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.
Attributions du ministre
Note marginale :Pouvoir réglementaire
4 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :
(i) aux dispositions spécifiées d’une loi agroalimentaire ou de ses règlements,
(ii) à tout arrêté spécifié pris par le ministre au titre de la Loi sur la protection des végétaux, ou à toute catégorie de ces arrêtés,
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux ou de la Loi sur la protection des végétaux;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;
e) régir la détermination d’un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;
f) prévoir les cas dans lesquels la Commission peut procéder, dans le cadre du paragraphe 14(1), par écrit ou par la tenue d’une audience;
g) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la notification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 2 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.
Note marginale :Critères
(3) Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) notamment :
a) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant;
b) la gravité du tort causé par la violation;
c) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations d’une loi agroalimentaire ou aux condamnations pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation.
Note marginale :Précision
5 Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Pouvoir du ministre : procès-verbaux
6 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Ouverture de la poursuite
Note marginale :Violation
7 (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 4(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à l’avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.
Note marginale :Verbalisation
(2) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, soit un avertissement, soit le montant, établi en application du règlement, de la sanction à payer — auquel cas il précise le délai et les modalités de paiement — et, sous réserve des règlements, le montant inférieur de la sanction infligée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(3) Figurent aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus par la présente loi, notamment le droit de contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission et la procédure pour le faire.
Avertissements
Note marginale :Option
8 (1) Si le procès-verbal comporte un avertissement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission.
Note marginale :Présomption
(2) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Sanctions
Note marginale :Paiement
9 (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal — , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.
Note marginale :Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;
b) contester auprès du ministre les faits reprochés;
c) demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
10 (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — , en garantie de l’exécution de la transaction et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou complète du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la poursuite; dès lors la caution est remise à l’intéressé.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il doit payer, au lieu du montant de la sanction initiale et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 4(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer le montant mentionné, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la poursuite.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
11 (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Note marginale :Décision du ministre : avertissement
12 (1) Saisi d’une contestation au titre de l’article 8, le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le contrevenant peut alors, dans le délai et selon les modalités réglementaires, demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.
Note marginale :Décision du ministre : sanction
13 (1) Saisi d’une contestation au titre de l’alinéa 9(2)b), le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision. S’il juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Option
(2) Le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant mentionné — paiement que le ministre accepte en règlement et qui met fin à la poursuite — , soit demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.
Révision par la Commission
Note marginale :Pouvoir de la Commission
14 (1) Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu’elle juge conforme. Elle fait notifier l’ordonnance à l’intéressé et au ministre.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement du montant conformément à l’ordonnance, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.
Exécution des sanctions
Note marginale :Créance de Sa Majesté
15 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;
c) le montant mentionné dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;
d) le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;
e) le montant mentionné dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;
f) le montant des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).
Note marginale :Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14 de la présente loi et au paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
Note marginale :Certificat de non-paiement
16 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 15(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles spécifiques aux violations
Note marginale :Précision
17 Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
18 (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
19 En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.
Note marginale :Responsabilité indirecte : titulaires
20 (1) Le titulaire d’un agrément — licence, permis ou autre type d’autorisation — délivré en vertu d’une loi agroalimentaire est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par l’agrément, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
(2) L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Note marginale :Confiscation
22 Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet détenu ou saisi, relativement à une violation, au titre d’une loi agroalimentaire dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation et que, dans ce dernier cas, il n’a pas, dans le délai et selon les modalités réglementaires, saisi la Commission d’une demande de révision; il en est alors disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement pris au titre de la loi agroalimentaire en cause.
Dispositions générales
Note marginale :Dossiers
23 (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.
Note marginale :Notification
(2) Le ministre fait notifier un avis de radiation à l’intéressé.
Note marginale :Notification
24 Toute notification autorisée ou exigée par la présente loi s’effectue conformément au règlement, par remise à personne ou de toute autre manière qui y est autorisée.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
25 Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
26 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Modifications connexes
27 à 89 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *90 La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 30 juillet 1997, voir TR/97-89.]
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