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Loi sur la commercialisation des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. A-6)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

L.R.C. (1985), ch. A-6

Loi concernant la commercialisation des produits agricoles sur les marchés interprovincial et international

Préambule

Considérant :

qu’il importe d’améliorer les méthodes de commercialisation des produits agricoles canadiens;

que les législatures de plusieurs provinces ont adopté des lois régissant la commercialisation locale des produits agricoles sur leur territoire respectif;

qu’il est souhaitable de collaborer avec les provinces et d’adopter une loi concernant la commercialisation des produits agricoles sur les marchés interprovincial et international;

qu’il convient de faciliter cette commercialisation en autorisant l’institution de taxes et prélèvements pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs, des sommes rapportées par la commercialisation des produits,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur la commercialisation des produits agricoles ».

  • S.R., ch. A-7, art. 1

Définition de produit agricole

 Pour l’application de la présente loi, produit agricole s’entend également du bois.

  • 1991, ch. 34, art. 1

Note marginale :Habilitation d’offices provinciaux à l’exercice de certains pouvoirs

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de tout office ou organisme habilité par la législation d’une province à réglementer la commercialisation d’un produit agricole donné dans la province.

  • Note marginale :Taxes et prélèvements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, habiliter les offices ou organismes visés au paragraphe (1), en ce qui concerne les pouvoirs qui peuvent leur être attribués aux termes de la présente loi relativement à la commercialisation des produits agricoles sur les marchés interprovincial et international :

    • a) à instituer et percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes se livrant à la production ou la commercialisation de tout ou partie d’un produit agricole et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;

    • b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du produit agricole, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de tous produits agricoles, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.

  • Note marginale :Recouvrement des créances

    (2.1) Les taxes ou prélèvements impayés imposés en vertu du paragraphe (2) constituent des créances de l’office ou de l’organisme, qui peut en recouvrer le montant devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Retrait d’habilitation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer les habilitations accordées au titre du présent article.

  • L.R. (1985), ch. A-6, art. 2
  • 1991, ch. 34, art. 2

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant l’octroi et le retrait des habilitations prévues par l’article 2 et, de façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • S.R., ch. A-7, art. 3

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à un règlement pris par le gouverneur en conseil ou à une ordonnance, une règle ou un règlement pris par un office ou organisme sous le régime de la présente loi relativement à la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et international commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le fait reproché — acte ou omission — est réputé, sauf preuve contraire par l’accusé, lié à la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et international.

  • S.R., ch. A-7, art. 4
 

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