Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Producteurs liés
3 (1) Pour l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance.
Note marginale :Présomption
(2) Sont présumés liés, sauf preuve contraire, les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :
a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) l’un est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe que l’autre;
c) l’un gère son exploitation agricole avec l’autre à titre d’associé;
d) l’un partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux relatifs à la gestion de son exploitation agricole;
e) toute autre situation prévue par les règlements.
Définition de groupe
(3) Pour l’application du paragraphe (2), groupe s’entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes ou une autre association de personnes.
- 1997, ch. 20, art. 3
- 2000, ch. 12, art. 2
- 2015, ch. 2, art. 121
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