Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution
22 Le producteur défaillant relativement à l’accord de remboursement est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :
a) le montant non remboursé de l’avance garantie;
b) les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l’avance;
c) les frais qui sont engagés par celui-ci pour recouvrer les sommes non remboursées et les intérêts et qui sont approuvés par le ministre, y compris les frais juridiques, mais à l’exclusion des frais qui ont été recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4);
d) toute autre somme non remboursée en vertu de l’accord de remboursement.
- 1997, ch. 20, art. 22
- 2015, ch. 2, art. 135
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