Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Maximum annuel
20 (1) Durant une campagne agricole, le montant maximal des avances qui peuvent être garanties en vertu de la présente loi :
a) est, à l’égard du producteur admissible pour une récolte donnée, prévu par l’accord de garantie d’avance;
b) relativement à l’ensemble des récoltes produites par le producteur admissible ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produites par les producteurs liés pendant cette campagne agricole ne peut dépasser 250 000 $ ou le montant inférieur fixé par le ministre.
Note marginale :Proportion
(2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion des avances qui lui est attribuable est :
a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;
b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;
c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;
d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.
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