Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de garantie d’avance
accord de garantie d’avance Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)
- accord de garantie des prix
accord de garantie des prix Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)
- accord de remboursement
accord de remboursement Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2). (repayment agreement)
- agence de commercialisation
agence de commercialisation Selon le cas :
a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;
b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;
c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif. (marketing agency)
d) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 16]
- agent d’exécution
agent d’exécution S’ils ont la capacité d’ester en justice :
a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;
b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole assujetti à la partie I;
c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances. (administrator)
- année de programme
année de programme En ce qui concerne une avance, la période prévue par l’accord de garantie d’avance et l’accord de remboursement relatif à cette avance. (program year)
- avance
avance Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole. (advance)
- bétail
bétail Les bovins, ovins, porcins, bisons et autres animaux éventuellement désignés par règlement. (livestock)
- campagne agricole
campagne agricole En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production period)
- carnet de livraison
carnet de livraison[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]
- Commission
Commission[Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- prêteur
prêteur Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)
- producteur
producteur Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :
a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées aux alinéas a), c) et d);
c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits. (producer)
- produit agricole
produit agricole Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)
- récolte
récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- unité de production
unité de production En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production unit)
- unité de récolte
unité de récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de producteur, au paragraphe (1), une personne morale est contrôlée par une personne ou une entité si elle se trouve dans une situation qui crée de quelque manière que ce soit un contrôle de fait soit direct, par la propriété d’actions de la personne morale, soit indirect, notamment par l’entremise d’un fiduciaire ou d’une autre personne qui administre le bien d’autrui, d’un mandataire ou de tout autre intermédiaire agissant comme prête-nom ou autrement, d’une fiducie, d’un contrat ou par la propriété d’une personne morale.
- 1997, ch. 20, art. 2
- 1998, ch. 17, art. 30
- 2001, ch. 27, art. 203
- 2006, ch. 3, art. 1
- 2008, ch. 7, art. 1
- 2011, ch. 25, art. 16
- 2015, ch. 2, art. 120
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