Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Montant de l’avance
19 (1) La détermination du montant de l’avance susceptible d’être garantie en vertu de la présente partie se fait par la multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre d’unités de récolte visées par l’avance proposée;
b) le taux unitaire fixé dans l’accord de garantie d’avance pour cette récolte au cours de la campagne agricole en cause.
Note marginale :Taux unitaire
(2) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, pour les différentes régions où une récolte est produite, différents taux unitaires pour celle-ci qui ne peuvent dépasser la moitié de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour cette récolte dans la région concernée.
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