Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Carnet de livraison
16 (1) La Commission peut en tout temps exiger qu’un producteur ayant fait une demande d’avance garantie lui remette un ou plusieurs carnets de livraison de même qu’un ou plusieurs de ceux, le cas échéant, des producteurs liés.
Note marginale :Mention : avance
(2) La Commission peut exiger que le carnet porte la mention, en la forme prévue par celle-ci, selon laquelle des déductions doivent être faites au profit de la Commission relativement à la totalité des récoltes livrées au titre du carnet aux termes de l’accord de remboursement.
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