Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 12 du 2016-02-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sûreté
12 S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole au cours d’une année de programme, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 40(1)f.2).
- 1997, ch. 20, art. 12
- 2006, ch. 3, art. 7
- 2015, ch. 2, art. 130
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