Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2006-11-26 :
Note marginale :Détérioration
11 Lorsque la récolte faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable en tout ou en partie, le producteur admissible doit sans délai remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable de la récolte ainsi que les intérêts courus à partir de la date d’octroi de l’avance.
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