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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.3 du 2004-05-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dossiers

  •  (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 43
  • 2004, ch. 15, art. 19

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