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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8 du 2003-06-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 21
  • 2001, ch. 29, art. 40(A)

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