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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.7 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Verbalisation

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation , peut dresser un procès-verbal, auquel cas il le lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

    • a) les faits reprochés;

    • b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre de pénalité pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition du procès-verbal, et le lieu du versement de la pénalité visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 20
  • 2001, ch. 29, art. 39
  • 2026, ch. 3, art. 483

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