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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.7 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Avis de contravention

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, l’informe des faits reprochés par un avis établi en la forme et comportant les renseignements que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement et y indique :

    • a) sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • b) la date limite, qui suit d’au moins trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu où le montant visé à l’alinéa a) doit être versé.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (2) L’avis est à signifier à personne ou par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de l’intéressé.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 20

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