Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Désignation des contraventions
7.6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 7.61 à 8.2 toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous le régime de celle-ci;
a.1) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 481]
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
(i) dans le cas d’une personne physique, à 150 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale, à 1 500 000 $.
(2) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 481]
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 19
- 2004, ch. 15, art. 18
- 2015, ch. 20, art. 12
- 2026, ch. 3, art. 481
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