Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Défaut de paiement
7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).
Note marginale :Avis
(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.
- 2001, ch. 29, art. 38
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