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Gouvernement du Canada

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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.87 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Immunité

 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d’urgence ou des arrêtés d’urgence ou l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés à l’égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction ou d’une violation, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

  • 2004, ch. 15, art. 7
  • 2026, ch. 3, art. 469

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