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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 4.7 du 2003-01-01 au 2004-05-10 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agent de contrôle

    screening officer

    agent de contrôle Quiconque est désigné à ce titre par le ministre pour l’application du présent article. (screening officer)

    agent de sûreté

    agent de sûreté[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 5]

    biens

    goods

    biens Tout ce qui peut être apporté ou placé à bord d’un aéronef comme fret, bagages ou effets personnels. (goods)

    fouille

    authorized search

    fouille Fouille effectuée selon les modalités et dans les circonstances prévues par les règlements d’application du présent article pris par le gouverneur en conseil. (authorized search)

  • Note marginale :Sûreté aérienne : règlement

    (2) Pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures efficaces lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Mesures de sûreté : aéronefs étrangers

    (3) Pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile, il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n’ont pas été assujettis à des mesures de sûreté équivalentes à celles visées au présent article.

  • Note marginale :Mesures de sûreté : pouvoirs du ministre

    (4) Aux fins énoncées au paragraphe (2), le ministre peut prendre et mettre en oeuvre, aux aérodromes, à bord des aéronefs et à l’égard des installations ou services aéronautiques, les mesures de sûreté qu’il estime nécessaires. Ces mesures peuvent s’ajouter ou se substituer à celles visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Fouilles : règle générale

    (5) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un aéronef s’il n’a pas obtempéré à la demande à lui faite par un agent de contrôle :

    • a) de se soumettre à une fouille de corps;

    • b) de laisser procéder à une fouille des biens qu’il se propose d’emporter ou de faire mettre à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Fouilles à bord

    (6) L’agent de contrôle peut ordonner — cet ordre est immédiatement exécutoire — de quitter l’aéronef, et d’en retirer ou de permettre d’en retirer les biens qu’elle y a apportés ou fait mettre, à toute personne refusant, après être montée à bord, d’obtempérer à la demande à elle faite :

    • a) de se soumettre à une fouille de corps;

    • b) de laisser procéder à une fouille de ces biens.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (7) Il est interdit à quiconque de mettre, tenter de mettre ou faire mettre à bord de l’aéronef les biens qu’il se propose de faire transporter s’il n’a pas obtempéré à la demande de fouille des biens en cause à lui faite par un agent de contrôle.

  • Note marginale :Biens non accompagnés

    (8) L’agent de contrôle peut procéder à la fouille des biens livrés à un aérodrome en vue de leur transport par aéronef mais non accompagnés par une personne qui peut obtempérer à la demande visée au paragraphe (7). Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour avoir accès aux biens.

  • Note marginale :Affichage : fouille des passagers

    (9) Dans les cas où les mesures de sûreté comportent la surveillance et la fouille des personnes à un aérodrome ou à bord des aéronefs au sol, l’exploitant de l’aérodrome est tenu d’afficher bien en vue, aux lieux de surveillance et de fouille, une affiche faisant état, au moins dans les langues officielles du Canada, de ces mesures et précisant qu’aucun des passagers n’est obligé de se soumettre à une fouille de corps ou à celle de ses biens s’il renonce à s’embarquer.

  • Note marginale :Affichage : fouille des biens

    (10) Dans les cas où les mesures de sûreté comportent la surveillance et la fouille des biens mis à bord d’un aéronef, l’exploitant de l’aérodrome est tenu d’afficher bien en vue, aux lieux de réception des biens, une affiche faisant état, au moins dans les langues officielles du Canada, de ces mesures et précisant que nul n’est obligé de laisser procéder à la fouille de ses biens s’il renonce à les faire embarquer.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 5 et 6

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