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Version du document du 2002-12-31 au 2013-06-06 :

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

L.C. 1996, ch. 17

Sanctionnée 1996-06-20

Loi portant mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

Préambule

Attendu :

que les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon ont conclu un Accord sur le commerce intérieur;

que la réduction ou l’élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, performant et stable, propice à la compétitivité de notre économie et au développement durable,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Agreement

Accord L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 et paru dans la partie I de la Gazette du Canada. (Agreement)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 8, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

Note marginale :Restriction du droit d’action

  •  (1) Le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur les articles 9 ou 11 ou les décrets d’application pris aux termes de l’article 9 ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Restriction du droit d’action

    (2) Sauf cas prévus à la partie B du chapitre 17 de l’Accord, le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

Mise en œuvre de l’accord

Approbation de l’Accord

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Décrets

Note marginale :Décrets

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1710 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada lui a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à son égard.

  • Note marginale :Définition de « texte législatif fédéral »

    (2) Dans le présent article, texte législatif fédéral désigne tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Décret pris sous réserve du chapitre 17

    (3) Il demeure entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre 17 de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :

    • a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1704(8) de l’Accord;

    • b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1710(3), (4) et (10) de l’Accord.

Comité du commerce intérieur

Note marginale :Nomination des représentants

 Le gouverneur en conseil peut nommer un ministre à titre de représentant au Comité du commerce intérieur constitué aux termes de l’article 1600 de l’Accord.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada, conformément à l’annexe 1603.3 de l’Accord, paie sa quote-part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat visé à l’article 1603 de l’Accord.

Groupes spéciaux et comités

Note marginale :Liste de membres

 Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de membres prévue à l’article 1705 de l’Accord.

Note marginale :Nomination aux comités

 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités visés dans l’Accord, à l’exception du Comité du commerce intérieur prévu à l’article 10.

Nominations

Note marginale :Nominations

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer les personnes aux postes qu’il estime nécessaires ou indiqués pour la mise en œuvre de l’Accord.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes visées au paragraphe (1).

Modifications connexes

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Date de modification :