Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
Version de l'article 10 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Évaluation
10 Au moins une fois tous les deux ans, le ministre évalue la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance — ou tout autre type de couverture semblable — contre les événements visés aux alinéas a) ou b) de la définition de ce terme à l’article 2.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 10 »
- 2019, ch. 29, art. 288
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