Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne (L.C. 2014, ch. 29, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
12 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir des entités ou des catégories d’entités pour l’application de la définition de participant de l’industrie aérienne à l’article 2;
b) régir les circonstances dans lesquelles l’engagement peut ne viser qu’un seul participant de l’industrie aérienne.
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