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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2008-06-25 :


Note marginale :Contrôle

  •  (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :

    • a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;

    • b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :

    • a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;

    • b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;

    • c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 24(3) à (5).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • 1995, ch. 43, art. 5

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