Loi sur le vérificateur général
Note marginale :Contrôle
23 (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).
Note marginale :Rapport du commissaire
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a réalisé les objectifs prévus par sa stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 24, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 24(3) à (5).
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
- 1995, ch. 43, art. 5
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