Loi sur le vérificateur général
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de financement
accord de financement S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (funding agreement)
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (recipient)
- commissaire
commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- entité désignée
entité désignée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable. (designated entity)
- ministère
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- ministère de catégorie I
ministère de catégorie I[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 10.1]
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- registraire
registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)
- société bénéficiaire
société bénéficiaire[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]
- société d’État
société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- société sans but lucratif
société sans but lucratif[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]
- stratégie de développement durable
stratégie de développement durable[Abrogée, 2008, ch. 33, art. 15]
- vérificateur général
vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
- 1995, ch. 43, art. 2
- 1999, ch. 31, art. 8
- 2005, ch. 30, art. 32
- 2006, ch. 9, art. 301
- 2008, ch. 33, art. 15
- 2019, ch. 2, art. 10.1
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