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Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique (L.R.C. (1985), ch. A-14)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique

L.R.C. (1985), ch. A-14

Loi visant la restructuration d’entreprises grâce au concours financier apporté au secteur des pêches de l’Atlantique

Préambule

Vu la création par le gouvernement fédéral d’un groupe d’étude des pêches de l’Atlantique, chargé notamment de recommander les moyens de créer et de faire fonctionner des entreprises de pêche viables sur la côte atlantique du Canada dans le cadre du développement économique et social des provinces concernées;

vu l’adoption par le gouvernement fédéral des recommandations du groupe touchant les objectifs d’une politique des pêches de l’Atlantique à savoir, par ordre de priorité, la rentabilité permanente du secteur, la maximisation des emplois dans le secteur, sous réserve d’un revenu normal pour ses travailleurs, et, dans la mesure où cet objectif s’harmonise avec les deux premiers ainsi qu’avec les engagements internationaux du Canada, l’exercice par les Canadiens des activités de prise et de transformation du poisson de la côte atlantique;

vu l’état actuel du secteur, qui permet difficilement de valoriser au mieux ce bien national essentiel que constituent les ressources halieutiques de l’Atlantique et l’opinion émise par le gouvernement fédéral selon laquelle l’intérêt public et l’urgence de la situation rendent nécessaire la restructuration d’entreprises de pêche;

vu les discussions qui se sont tenues entre des représentants du gouvernement fédéral et d’autres interlocuteurs sur les moyens de mise en oeuvre de la restructuration,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

contrôle

contrôle

  • a) Contrôle donnant lieu au contrôle de fait d’une personne morale exercé soit directement par la propriété d’actions, de titres ou de valeurs, soit indirectement, notamment par l’entremise d’une fiducie ou d’un contrat ou par la propriété d’actions, de titres ou de valeurs d’une autre personne morale;

  • b) faculté, exercée ou non, d’une personne morale, de nommer ou d’élire, ou de faire nommer ou élire, la majorité des administrateurs d’une personne morale. (control)

entreprise

entreprise Personne dont l’activité relève de près ou de loin du secteur des pêches, qui contrôle une telle personne ou qui est contrôlée par elle. (fishery enterprise)

ministre

ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

personne

personne Personne physique ou morale, société de personnes, association, fiducie, coopérative ou, s’il y a lieu, leurs fiduciaires ou représentants. (person)

restructuration

restructuration La restructuration comprend la réorganisation, le refinancement, la modernisation, la rationalisation ou l’expansion d’une entreprise, ainsi que toute autre activité de même nature ayant pour but l’amélioration de ses résultats financiers. (restructuring)

secteur des pêches

secteur des pêches Ensemble des activités relatives à la prise, à la transformation et à la commercialisation du poisson dans les provinces de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans le secteur atlantique de la zone de pêche du Canada, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (Atlantic Fisheries)

  • L.R. (1985), ch. A-14, art. 2
  • 2015, ch. 3, art. 172

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de faciliter, grâce à la restructuration d’entreprises, la mise en place d’un secteur des pêches viable, compétitif et de propriété privée.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 3

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) À cette fin, le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté :

    • a) acquérir, détenir ou céder les actions, obligations ou autres valeurs, ou les sûretés d’une entreprise, ou effectuer toute autre opération à leur égard;

    • b) donner en gage, nantir ou grever les actions, obligations ou autres valeurs, ou les sûretés d’une entreprise, acquises ou détenues sous le régime de l’alinéa a);

    • c) conclure tout accord ou arrangement jugé utile sur l’une ou l’autre des opérations visées aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Dessaisissement

    (2) Le ministre doit se départir de telle fraction des intérêts d’une entreprise acquise en application de l’alinéa (1)a) dès qu’il estime qu’elle a atteint une rentabilité permanente.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sont réputés d’intérêt public les accords ou arrangements auxquels Sa Majesté est partie et les mesures prises en application du présent article.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 4

Contributions, prêts et garanties

Note marginale :Contributions et prêts

 Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, consentir une contribution ou un prêt à une entreprise.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 5

Note marginale :Garanties

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et sur la recommandation du ministre des Finances, le ministre, pour l’application de la présente loi, peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le remboursement, total ou partiel, du principal et des intérêts d’un prêt consenti à une entreprise.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant total des garanties données sous le régime du présent article ne peut en aucun cas dépasser cent millions de dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 6

Note marginale :Délégation de pouvoirs

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à tout autre ministre tel des pouvoirs visés à la présente loi à l’égard d’une entreprise déterminée.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 7

Rapport

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 1er juin, le ministre fait déposer devant elle un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre tient compte, en préparant le rapport annuel, des recommandations formulées par tel des comités de la Chambre des communes constitué pour étudier les questions relatives à la pêche.

  • 1980-81-82-83, ch. 172, art. 9

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