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Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2014, ch. 20, art. 178

    • Fin des mandats
      • 178 (1) Le mandat des membres du Conseil de promotion économique du Canada atlantique, constitué par l’article 18 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, prend fin à l’entrée en vigueur de la présente section.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de redressement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.


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