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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-06-09 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 19, art. 741

    • Définitions

      741 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742 à 745.

      Agence

      Agence L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1) de la Loi sur la procréation assistée. (Agency)

      Sa Majesté

      Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

  • — 2012, ch. 19, art. 742

    • Fin des mandats
      • 742 (1) Le mandat des administrateurs de l’Agence prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées administrateurs de l’Agence, autres que le président-directeur général, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2012, ch. 19, art. 743

    • Employés de l’Agence

      743 Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.

  • — 2012, ch. 19, art. 744

    • Transfert des droits et obligations
      • 744 (1) Les droits et les biens de l’Agence, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.

      • Mentions remplacées

        (2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’Agence dans les contrats, actes et autres documents signés par elle sous son nom, vaut mention de Sa Majesté.

      • Liquidation

        (3) Le ministre de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Agence.

  • — 2012, ch. 19, art. 745

    • Procédures judiciaires nouvelles
      • 745 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Agence, soit lors de la liquidation de celle-ci par le ministre de la Santé, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des procédures intentées contre l’Agence.

      • Procédures judiciares en cours

        (2) Sa Majesté prend la suite de l’Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Agence est partie.


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