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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-06-09 Versions antérieures

Règlements (suite)

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 65 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 739]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1er décembre 2007, voir TR/2007-67; article 44 en vigueur le 29 juin 2012, voir 2012, ch. 19, art. 740; articles 45 à 58 en vigueur le 9 juin 2019, article 12 en vigueur le 9 juin 2020, voir TR/2019-38.]

 

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