Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut. (analyst)
- brise-glace
brise-glace Navire spécialement conçu et construit pour aider au passage des autres navires à travers les glaces. (ice-breaker)
- déchet
déchet
a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;
b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a).
Est compris dans la présente définition tout ce qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilé à un déchet. (waste)
- eaux arctiques
eaux arctiques Eaux intérieures du Canada et eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada, à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude Nord, le cent quarante et unième méridien de longitude Ouest et la limite extérieure de la zone économique exclusive; toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure. (arctic waters)
- fonctionnaire compétent
fonctionnaire compétent Personne désignée à titre de fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution en application de l’article 14. (pollution prevention officer)
- navire
navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)
- pilote
pilote S’entend d’un pilote breveté au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un navire, est assimilé au propriétaire quiconque a, à un moment donné, en vertu d’une disposition législative ou contractuelle, les mêmes droits que le propriétaire du navire en ce qui a trait à sa possession ou à son usage. (owner)
- zone de contrôle de la sécurité de la navigation
zone de contrôle de la sécurité de la navigation Zone à l’intérieur des eaux arctiques désignée par décret pris sous le régime de l’article 11. (shipping safety control zone)
- L.R. (1985), ch. A-12, art. 2
- 1992, ch. 40, art. 49
- 2002, ch. 7, art. 80 et 278, ch. 10, art. 177
- 2009, ch. 11, art. 1
- 2014, ch. 2, art. 4
- 2019, ch. 29, art. 266
- Date de modification :