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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 66 du 2003-10-20 au 2003-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    • c) exercer une surveillance continue des effets d’une substance sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;

    • d) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • e) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • f) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • g) consigner toute somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;

    • h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;

    • i) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • k) affecter, sous réserve du Code criminel, toute amende compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l’infraction;

    • l) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’environnement en Antarctique;

    • m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • n) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les frais visés à l’alinéa (1)i) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.


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