Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Note marginale :Facteurs à considérer
63 En plus des principes mentionnés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et des autres principes qu’il doit prendre en considération, le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu des facteurs suivants :
a) les caractéristiques uniques et l’importance à l’échelle mondiale de l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés;
b) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
c) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;
d) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant — personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne;
e) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévues, en matière de rapport, par la présente loi ou les règlements;
f) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
g) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve de négligence ou d’insouciance;
h) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
i) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l’environnement;
j) toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances.
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