Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
52 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1), que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Devoirs du propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
(2) Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine du bâtiment canadien ou autre bâtiment et son mécanicien en chef font preuve de la diligence voulue pour que le bâtiment se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
- 2003, ch. 20, art. 52
- 2009, ch. 14, art. 12
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