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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 52 du 2003-10-20 au 2003-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Capitaine d’un bâtiment canadien

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien, le capitaine de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Devoirs du capitaine

    (2) Le capitaine du bâtiment canadien fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.


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