Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — sciemment
49 (1) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — par négligence
(2) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
- 2003, ch. 20, art. 49
- 2009, ch. 14, art. 12
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