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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 49 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — sciemment

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    • b) de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs — par négligence

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :

    • a) de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

    • b) de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

  • 2003, ch. 20, art. 49
  • 2009, ch. 14, art. 12

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