Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Version de l'article 49 du 2003-10-20 au 2003-11-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
49 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
a) de communiquer sciemment ou par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) de produire sciemment ou par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
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