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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 30 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inspections

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’une maison d’habitation

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    • d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Avis non requis

    (5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Visite des bâtiments et aéronefs

    (8) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci :

    • a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable;

    • b) visiter tout bâtiment ou aéronef se trouvant au Canada;

    • c) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (9) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :

    • a) examiner les substances ou produits qui se trouvent dans le lieu visité ainsi que tout autre objet utile à l’application de la présente loi;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances ou produits;

    • c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi;

    • e) faire des essais et effectuer des mesures.

    L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Analystes

    (10) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (12) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Obligation du responsable

    (13) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (12).

  • Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et à l’analyste

    (14) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

    • a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

    • b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • 2003, ch. 20, art. 30
  • 2009, ch. 14, art. 5

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