Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
Note marginale :Règlements — pouvoirs généraux
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;
b) régir les demandes de permis à l’égard d’un bâtiment canadien;
c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
d) régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;
e) désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;
f) désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;
g) désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;
h) régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;
i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;
j) régir les garanties pour l’application de l’article 25;
j.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application des alinéas 50(1)b) et 50.3(1)b);
k) prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d’un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d’une autre partie au Protocole.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(3) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(4) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
- 2003, ch. 20, art. 26
- 2009, ch. 14, art. 3
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
- Date de modification :