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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 38 du 2018-12-13 au 2021-06-28 :


Note marginale :Obligation de présenter des renseignements ou registres

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou les registres doivent être livrés;

    • b) décrire les renseignements ou les registres recherchés;

    • c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (7), du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (3) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (4) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée la mise en demeure.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

    • a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l’article 42.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (7) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s’est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 38 »
  • 2018, ch. 27, art. 62

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