Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 30 du 2007-04-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire les intérêts à payer par celle-ci en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

    (2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 30 »
  • 2006, ch. 4, art. 102

Date de modification :