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Loi relative aux cessions d’aéroports

Version de l'article 2 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administration aéroportuaire désignée

    administration aéroportuaire désignée Personne morale ou autre organisme désignés conformément au paragraphe (2). (designated airport authority)

    employé désigné

    employé désigné Personne désignée conformément au paragraphe (3). (designated employee)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

  • Note marginale :Décret de désignation

    (2) En vue de la cession par le ministre d’un aéroport, notamment par bail ou vente, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre un décret :

    • a) conférant le statut d’administration aéroportuaire désignée à la personne morale ou l’organisme cessionnaire;

    • b) désignant la date prévue pour l’opération en cause comme date de cession.

  • Note marginale :Arrêté de désignation

    (3) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, déterminer, parmi les personnes employées au sein de l’administration publique fédérale dans un aéroport placé sous son autorité ou à des activités liées à un tel aéroport, celles qui auront le statut d’employé désigné pour celui-ci.

  • 1992, ch. 5, art. 2
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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