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Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

Version de l'article 6 du 2016-06-22 au 2018-06-26 :


Note marginale :Stipulations obligatoires des clauses de prorogation

  •  (1) Les clauses de prorogation de la Société comportent obligatoirement :

    • a) [Abrogé, 2001, ch. 35, art. 1]

    • b) des dispositions qui imposent des restrictions sur l’émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d’actions avec droit de vote de la Société afin d’empêcher des non-résidents d’être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote qui confèrent plus de vingt-cinq pour cent — ou le pourcentage supérieur prévu par règlement du gouverneur en conseil — des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs de la Société, à l’exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

    • c) des dispositions régissant le compte ou la répartition au prorata des votes exercés à une assemblée de ses actionnaires et attachés à ses actions avec droit de vote qui sont détenues ou contrôlées — directement ou indirectement — par des non-résidents ou qui sont la véritable propriété de ceux-ci, de manière à limiter la proportion de ces votes à vingt-cinq pour cent — ou le pourcentage supérieur prévu pour l’application de l’alinéa b) — du nombre total des votes exercés à cette assemblée;

    • d) des dispositions l’obligeant à exercer ou à faire exercer des activités d’entretien d’aéronefs, notamment toute forme d’entretien relatif aux cellules, aux moteurs, aux éléments constitutifs, à l’équipement ou aux pièces, en Ontario, au Québec et au Manitoba;

    • e) des dispositions fixant le siège social de la Société dans la Communauté urbaine de Montréal.

  • Note marginale :Mise en vigueur des restrictions

    (2) Les règlements d’application du paragraphe 174(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les restrictions imposées en vertu de l’alinéa (1)b) étaient celles visées à l’alinéa 174(1)a) de la même loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Aucune restriction découlant de l’alinéa (1)b) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s’appliquent aux actions avec droit de vote de la Société détenues :

    • a) par le ministre en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) par un ou plusieurs souscripteurs à forfait uniquement dans le but de placer les actions dans le public;

    • c) par toute personne agissant, à l’égard des actions, uniquement en sa qualité d’intermédiaire pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, relativement au commerce des valeurs mobilières et qui fournit des services centralisés pour la compensation des transactions en cette matière.

  • Note marginale :Activités d’entretien

    (4) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa (1)d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.

  • (5) [Abrogé, 2001, ch. 35, art. 1]

  • Note marginale :Contrôle

    (6) Pour l’application du présent article, a le contrôle :

    • a) dans le cas d’une personne morale, la personne qui détient — ou au profit de laquelle sont détenues — , autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant des droits de vote dont l’exercice permet d’obtenir plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale et d’en élire la majorité;

    • b) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme non doté de la personnalité morale, la personne qui détient — ou au profit de laquelle sont détenues — , autrement qu’à titre de garantie seulement, des droits de propriété représentant plus de cinquante pour cent de l’actif de l’un ou l’autre.

  • Note marginale :Règlements : pourcentage

    (6.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un pourcentage supérieur à vingt-cinq pour cent pour l’application de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action avec droit de vote

    action avec droit de vote Action conférant un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et les options ou droits susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir cette action ou cette valeur. (voting share)

    aéronef

    aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

    non-résident

    non-résident Selon le cas :

    • a) un particulier, autre qu’un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;

    • b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;

    • c) un gouvernement étranger ou ses mandataires;

    • d) une société contrôlée par des non-résidents au sens des alinéas a) à c);

    • e) une fiducie, selon le cas :

      • (i) établie par un non-résident au sens des alinéas b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents,

      • (ii) dont plus de cinquante pour cent de la propriété véritable appartient à des non-résidents au sens des alinéas a) à d);

    • f) une société contrôlée par la fiducie visée à l’alinéa e).

    La présente définition exclut la société mutuelle, au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances, si son siège et son bureau principal sont situés au Canada et si au moins les trois quarts tant des membres de son conseil d’administration que des membres de chacun des comités de ce conseil sont des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. Elle exclut également la société qui est une filiale d’une institution étrangère ou d’une société étrangère — les termes société, institution étrangère et société étrangère s’entendant au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances — qui acquiert des actions destinées à faire partie de l’actif d’une caisse séparée tenue aux termes des articles 451 ou 593 de cette loi et constituée à l’égard d’une ou plusieurs polices ou sommes pour la gestion d’un régime de pension bénéficiant à des personnes physiques qui sont en majorité des résidents. (non-resident)

    personne

    personne Sont compris parmi les personnes les particuliers ou sociétés et, en outre, les gouvernements ou leurs mandataires, fiduciaires, exécuteurs, administrateurs ou autres représentants légaux. (person)

    résident

    résident Particulier ou société et, en outre, gouvernement ou ses mandataires, ou fiducie qui ne sont pas des non-résidents. (resident)

    société

    société Sont compris parmi les sociétés les personnes morales, les sociétés de personnes et les organismes non dotés de la personnalité morale. (corporation)

  • L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 6
  • 1993, ch. 34, art. 3
  • 1994, ch. 24, art. 34(F), ch. 47, art. 220
  • 2000, ch. 15, art. 17
  • 2001, ch. 35, art. 1
  • 2016, ch. 8, art. 1

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