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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 75 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire

  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 75 »

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