Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Documents d’information
74 Les ministres font publier sur support électronique :
a) dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;
b) dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;
c) dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;
d) dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 74
- 2019, ch. 18, art. 37
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