Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 72.1 du 2006-12-12 au 2019-06-20 :
Note marginale :Rapport sur les dépenses
72.1 Le responsable de tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada publie chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à son bureau et payées sur le Trésor.
- 2006, ch. 9, art. 162
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