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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 7 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Notification

 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :

  • a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;

  • b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 7
  • 2019, ch. 18, art. 6.2
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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